10. Le constructeur automobile qui se trouve dans l’une des 2 situations visées au paragraphe 1 de l’article 9 peut être reclassé, à compter de l’année modèle qui suit immédiatement la troisième des années modèles pour lesquelles l’une de ces situations se reproduit, dans la catégorie juste au-dessus ou, selon le cas, juste en dessous de celle dans laquelle il est classé.
Le constructeur automobile qui se trouve dans la situation visée au paragraphe 2 de l’article 9 peut être reclassé, à compter de l’année modèle la plus ancienne pour laquelle des renseignements incomplets ou inexacts ont été fournis, dans la catégorie qui correspond à la moyenne réelle de ses ventes et de ses locations pour cette année modèle, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4. Ce constructeur devra également, dans une telle situation, payer au ministre toute somme qui aurait dû lui être versée si le calcul de ses crédits avait été effectué sur la base de renseignements complets et exacts, et qui lui est réclamée par le ministre.
Le constructeur automobile qui se trouve dans la situation visée au paragraphe 3 de l’article 9:1° dans l’éventualité où le changement survient en raison d’une fusion de son entreprise avec un ou plusieurs constructeurs automobiles, le constructeur automobile issu de la fusion sera initialement classé à compter de la deuxième année modèle suivant celle dont l’année correspond à l’année civile au cours de laquelle le changement est survenu; le classement sera établi sur la base de la moyenne, pour chacune des années modèles servant à son calcul, du total des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs de tous les constructeurs concernés, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2° dans l’éventualité où le changement survient en raison du fait que le constructeur automobile concerné s’est départi d’une partie de ses actifs en faveur d’un ou de plusieurs constructeurs automobiles qui s’en portent acquéreurs ou qui sont constitués à cette fin, le reclassement du constructeur automobile qui s’est départi d’une partie de ses actifs et de ceux qui s’en portent acquéreurs ainsi que le classement initial de ceux qui sont constitués à cette fin sera établi, pour chacun d’eux, à compter de la deuxième année modèle suivant celle dont l’année correspond à l’année civile au cours de laquelle le changement est survenu; le classement sera établi, pour chacun d’eux, sur la base de la moyenne, pour chacune des années modèles servant à son calcul, des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs des modèles de véhicules automobiles dorénavant vendus ou loués par le constructeur automobile concerné par le calcul, cette moyenne étant calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4.
Le constructeur automobile qui se trouve dans la situation visée au paragraphe 4 de l’article 9 peut être reclassé dès l’année modèle qui en est l’objet.
1217-2017D. 1217-2017, a. 10; 1422-2023D. 1422-2023, a. 711.